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un arrêt du 19 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel
qui avait fait droit à des demandes, formulées postérieurement à un
arrêt avant dire droit qui n'avait pas expressément révoqué
l'ordonnance de clôture. Dans un litige relatif à des troubles
anormaux de voisinage, un premier arrêt avait, notamment, sursis à
statuer sur les demandes dirigées contre l'un des défendeurs, tendant à
le voir condamner à effectuer des travaux d'insonorisation, ordonné la
réouverture des débats, invité ce défendeur à s'expliquer sur une
question précise et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. Par
un second arrêt, la cour d'appel avait, notamment, accueilli une
demande qui n'avait été formulée que postérieurement au premier arrêt,
tendant à la condamnation du défendeur à des dommages-intérêts, en
réparation du préjudice causé par les nuisances sonores. La société
condamnée a formé un pourvoi, en soutenant que la réouverture des
débats ordonnée par le premier arrêt pour permettre aux parties de
conclure sur un point précis, n'avait pas emporté révocation de
l'ordonnance de clôture, de sorte que les parties ne pouvaient formuler
de nouvelles demandes. La Cour de cassation a rejeté cette
argumentation et a jugé que la réouverture des débats emporte
révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à
la mise en état. La cour fait ainsi une distinction entre la
décision de réouverture des débats accompagnée d'un renvoi à la mise en
état et celle qui n'est pas assortie d'un tel renvoi. Dans ce dernier
cas, et selon une jurisprudence constante (Cass. civ. 2e, 14 mai 1997,
Bull. II, n° 144 ; Cass. civ. 2e, 9 nov. 2000, Bull. n°149 ; Cass. civ.
1re, 20 mai 2003, n° 01-01.071 ; Cass. com. 19 juin 2001, n° 98-18.616
; Cass. civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-14.971), la réouverture des débats
n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et laisse l'affaire
au stade du jugement (CPP, art. 430 et s.). À l'inverse, la Cour
de cassation a précisé dans l'arrêt du 19 février, que lorsque la
réouverture des débats s'accompagne expressément d'un renvoi à une
audience de mise en état, l'affaire revient à la phase d'instruction,
ce qui conduit à l'application des dispositions régissant celle-ci
(articles 763 et suivants, en ce qui concerne le TGI et 910 et
suivants, devant la cour d'appel). Les parties retrouvent donc le droit
de déposer de nouvelles conclusions et de présenter de nouvelles
demandes jusqu'à ce qu'une nouvelle clôture soit ordonnée. |