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Procédure civile  23/02/2009
 

La réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est mise en état

 

Par un arrêt du 19 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait fait droit à des demandes, formulées postérieurement à un arrêt avant dire droit qui n'avait pas expressément révoqué l'ordonnance de clôture.
Dans un litige relatif à des troubles anormaux de voisinage, un premier arrêt avait, notamment, sursis à statuer sur les demandes dirigées contre l'un des défendeurs, tendant à le voir condamner à effectuer des travaux d'insonorisation, ordonné la réouverture des débats, invité ce défendeur à s'expliquer sur une question précise et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Par un second arrêt, la cour d'appel avait, notamment, accueilli une demande qui n'avait été formulée que postérieurement au premier arrêt, tendant à la condamnation du défendeur à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores.
La société condamnée a formé un pourvoi, en soutenant que la réouverture des débats ordonnée par le premier arrêt pour permettre aux parties de conclure sur un point précis, n'avait pas emporté révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte que les parties ne pouvaient formuler de nouvelles demandes.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et a jugé que la réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état.
La cour fait ainsi une distinction entre la décision de réouverture des débats accompagnée d'un renvoi à la mise en état et celle qui n'est pas assortie d'un tel renvoi. Dans ce dernier cas, et selon une jurisprudence constante (Cass. civ. 2e, 14 mai 1997, Bull. II, n° 144 ; Cass. civ. 2e, 9 nov. 2000, Bull. n°149 ; Cass. civ. 1re, 20 mai 2003, n° 01-01.071 ; Cass. com. 19 juin 2001, n° 98-18.616 ; Cass. civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-14.971), la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et laisse l'affaire au stade du jugement (CPP, art. 430 et s.).
À l'inverse, la Cour de cassation a précisé dans l'arrêt du 19 février, que lorsque la réouverture des débats s'accompagne expressément d'un renvoi à une audience de mise en état, l'affaire revient à la phase d'instruction, ce qui conduit à l'application des dispositions régissant celle-ci (articles 763 et suivants, en ce qui concerne le TGI et 910 et suivants, devant la cour d'appel). Les parties retrouvent donc le droit de déposer de nouvelles conclusions et de présenter de nouvelles demandes jusqu'à ce qu'une nouvelle clôture soit ordonnée.

 
Source
Cass. civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 07-19.504, F P+B, rejet, communiqué
 


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+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/12/05ساعت 23:12    حسن محسنی   |